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Point de départ de la prescription des recours entre coobligés

La Cour de cassation par un arrêt du 04 juillet 2024 confirme sa jurisprudence sur les recours entre coobligés :

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

6. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales, puis en a déduit que, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

8. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage à l'assureur du vendeur ayant financé, à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle, les travaux de reprise de sous-oeuvre, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce défendeur contre les autres intervenants à l'acte de construire.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la MACIF à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription des recours entre coobligés est constitué par l'assignation en référé-expertise, dès lors que celle-ci met en cause la responsabilité de celui qui est cité et que la MACIF ayant été assignée en référé-expertise par les consorts [X] en juin 2012, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date pour expirer, en l'absence d'effet interruptif et suspensif de prescription, au mois de juin 2017, de sorte que son action en garantie intentée le 1er avril 2020 était prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que les consorts [X] avaient, par acte du 6 juillet 2016, assigné la MACIF en réparation de leurs préjudices et que cette dernière avait exercé son action récursoire à l'encontre des sociétés ETS, Ginger CEBTP et la SMABTP par conclusions notifiées le 1er avril 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Civ. 3e, 04 juillet 2024, n°23-12.449, Inédit
(Confirmation Civ. 3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305, Publié)

Sophie BELLON